Article : juge de l'expropriation AM
Curieuse institution que le juge de lexpropriation : comme tous les magistrats, il rencontre les particuliers, mais il est le seul à le faire en se transportant obligatoirement chez eux. Certes, le rôle dimpresario judiciaire, à le supposer opportun, ne lui est pas dévolu par la loi, mais cette particularité de lobligation1 du transport sur les lieux en fait une vitrine de la justice.
Il est amené à prononcer un transfert de propriété au profit de la collectivité sans pouvoir vraiment vérifier si celui quil prive du bien est le propriétaire incontestable2.
Il peut constater un accord entre les parties3, comme tout juge de droit commun peut le faire4. Mais à la différence des autres, il ne peut rechercher la validité de ces accords, et si celle-ci est contestée, les parties sont renvoyées " devant qui de droit "5.
Juge dexception à compétence strictement délimitée, il na même pas la compétence pour dire qui serait compétent à sa place6 alors que cest une obligation pour tout autre juge judiciaire7.
Quel est donc le rôle du juge de lexpropriation ? On ne détaillera pas sa compétence dattribution, qui pour être vaste, se réduit au quotidien à lexpropriation, la préemption et au délaissement sur emplacement réservé. On névoquera pas non plus le transfert de propriété, qui cause peu de difficultés avec les expropriants.
La définition du juge de lexpropriation, synthétique, donc forcément inexacte, pourrait être la suivante : juge spécialisé dans la fixation des prix du foncier et des indemnités de dépossession ou de dévalorisation dun bien immobilier lors dune opération daménagement.
En un mot, le juge intervient, sans apprécier la validité ou la régularité des actes administratifs, pour répondre à la question principale : quelle est la valeur vénale du bien exproprié ? Cette valeur, sauf exception légale, est fixée selon une méthode dont le choix relève du pouvoir souverain des juridictions de premier et deuxième degrés. Les rares cas de méthode imposée sont justement dérogatoires du droit commun (résorption de lhabitat insalubre, loi Vivien, plafond légal de densité ou coefficient doccupation des sols excédentaires ).
Répondre à cette question principale cest dire quel prix le propriétaire aurait pu obtenir de son bien en cas de cession intervenant dans des conditions normales, abstraction faite de toute considération spéculative ou personnelle. On se souvient, dans La curée de Zola, du petit jeu consistant à acheter, plus-value en vue, des terrains devant être expropriés, ou de César Biroteau, le parfumeur imaginé par Balzac, qui achète des terrains donnés à bail en sachant que les contrats vont expirer. Ou encore de César (encore un) Soubeyran, le papet de Leau des collines de Pagnol, qui dit à Ugolin : " Si tu vas demander, tu fais voir que tu as envie, et alors on te dit des prix trois fois trop cher. Et puis Florette, si elle sait que cest pour nous, elle ne vendra pas. " Chacun sait bien que du fonctionnaire muté au couple en cours de divorce, en passant par le propriétaire qui a absolument besoin dune parcelle contiguë pour rendre la sienne constructible, la rencontre de loffre et de la demande est parfois sujette à contrainte.
Mais cette notion de valeur vénale est en outre beaucoup plus complexe, car dans la réalité, il nexiste pas de valeur absolue, intrinsèque ou raisonnable dun bien, et lévaluation immobilière nest pas une science exacte. Un même immeuble sera estimé au plus fort par son propriétaire sil est exproprié, au plus bas sil est reçu en donation ou inclus dans une déclaration dISF, ou selon les modalités prévues au contrat dassurance sil est sinistré, ou selon un barème légal sil est imposé au titre de la plus-value sur cession immobilière. Ce nest pas choquant car la finalité, la date de valeur et le fondement sont différents pour chaque régime. Parfois même, des biens quasi invendables sur le marché, tels des talus en bordure de route, ne reçoivent une valeur que parce quils sont expropriés. Et comment ne pas faire un parallèle avec la Commission de conciliation des impôts8, où les contribuables redressés sur la valeur vénale sobstinent à démontrer que leur bien vaut moins que la valeur opposée par ladministration fiscale ?
Par ailleurs, les données économiques évoluent. Autrefois, la pénurie de locaux à louer a conduit le législateur à faire bénéficier les locataires commerciaux dune situation juridiquement protégée, doù la constatation sur le marché dune décote de la valeur des locaux occupés, répercutée dans les indemnités dexpropriation. Les expropriants y trouvaient leur avantage car labattement ainsi opéré sur lindemnité due au propriétaire compensait pour eux, dans une certaine mesure, la charge dindemniser loccupant.
Depuis au moins vingt ans, les locaux à usage de bureaux ou de commerce ont été construits en nombre excessif, de nouveaux modes de location commerciale moins contraignants pour les propriétaires apparaissent, les liquidations se sont multipliées, certaines catégories de locataires sont devenues plus mobiles, et la principale difficulté pour le propriétaire est souvent de retrouver un locataire solvable.
Il en résulte que les locaux vides sont parfois fortement dépréciés, que souvent les immeubles à usage de bureaux nont de valeur quoccupés et quil ny a peut-être plus lieu, alors, dappliquer un abattement pour occupation aux locaux pris à bail : lexpropriant sera probablement de plus en plus souvent amené à dédommager loccupant tout en supportant la pleine indemnisation du propriétaire. Et il faudrait aussi évoquer le mouvement actuel de doctrine, encore naissant mais déjà bien connu, visant à reconsidérer les méthodes dévaluation des tréfonds, notamment en centre ville où leurs possibilités de valorisation ont évolué notamment avec la pénurie de parcs de stationnement.
En plus de la question principale, la valeur vénale, il existe des questions complémentaires, comme lindemnisation du préjudice au moyen dindemnités accessoires, quand elles sont permises. Assurément, ces indemnités accessoires, inconnues du moins sous cette forme lors de ventes sur le marché libre, contribuent à augmenter les prix judiciaires, même si lindemnité principale coïncide avec loffre.
La complexité, on pourrait même dire lambiguïté, de la fonction du juge de lexpropriation apparaît désormais ! Son rôle est mixte : il fixe une valeur et il répare un préjudice.
Quant à la fonction réparatrice, dans la faible latitude permise par la loi, la mission de protection de la propriété privée dévolue aux juges judiciaires est prise très au sérieux par les juges de lexpropriation : lexproprié est en position dinfériorité face à un expropriant professionnel, assisté par le service des Domaines et détenteur des prérogatives de puissance publique. De surcroît, lexproprié ne veut pas vendre mais est dépossédé contre son gré, même si ce nest souvent quune fiction légale (voir ci-dessous) avec la multiplication des déclarations dintention daliéner et délaissements.
Le juge doit donc à la fois faire abstraction de toute sensiblerie vis-à-vis de lexproprié et limiter les effets de linégalité structurelle, qui nest pas anormale en soi parce que fondée sur lutilité publique. Doù parfois une grande frustration et une impression de travailler à vide lorsquil agit sur des préemptions ou des déclarations dutilité publique (DUP) contestables, voire manifestement illégales. En effet, le juge de lexpropriation na pas le droit de laffirmer et encore moins de sanctionner lexpropriant pour cela : il lui faut se résoudre à fixer un prix tout en sachant quune annulation par la juridiction administrative est très probable. Outre lhonnêteté intellectuelle, la prudence commande de ne pas sombrer dans le favoritisme car une motivation hasardeuse, notamment par empiétement sur la compétence administrative, peut en cas dappel ou de contentieux administratif, engendrer désillusions et frais supplémentaires pour lexproprié quon aura cru momentanément gratifier dune réparation plus équitable.
Les aménageurs redoutent donc le passage devant le juge de lexpropriation, tant en raison du retard pris par lopération durbanisme, quà cause du surcoût que la fixation judiciaire du prix du sol est supposée générer sur le bilan financier.
Le surcoût lié à lexpropriation doit être relativisé, car le coût des travaux est bien plus élevé que celui du foncier. Certes, cette généralité mérite dêtre pondérée pour lÎle-de-France, le centre des grandes villes, voire la bande littorale urbanisée de la Méditerranée, où les prix sont déraisonnables, mais elle explique le plus souvent le tracé retenu pour louvrage, même si les particuliers ou les groupes de pression ont toujours limpression quen passant ailleurs, les dégâts et le coût seraient moindres. Une illustration récente en est la préférence accordée au train pendulaire plutôt quau TGV. Les aménageurs estiment dailleurs que la part du foncier dans le coût des grands travaux est de 10 % maximum9. Certes, ils parlent de 30 % pour laménagement type ZAC10, mais il ne faudrait pas inverser la cause et les effets : si la part du foncier atteint le tiers du coût, nest-ce pas plus en raison dun aménagement moins gourmand en ouvrages dart quen raison de valeurs foncières plus importantes ?
Il reste que les fixations judiciaires de prix entraînent une élévation du coût. à la vérité, il est de lessence de lactivité juridictionnelle de constater que le plus souvent, chaque partie est partiellement fondée dans ses prétentions. Il ne sagit pas là de la vieille tradition du jugement de Salomon11, mais plutôt de la constatation quil ny a pas de différence de nature entre des fixations judiciaires de valeur foncière, de pension alimentaire, de dommages intérêts, voire le prononcé dune peine pénale. La seule différence est dans la mise en uvre : parce que loffre dindemnité est fondée sur une estimation du service des Domaines, les expropriants ont parfois tendance, de bonne foi, à la considérer comme non critiquable.
Mais, quelle que soit la valeur professionnelle de linspecteur des Domaines, devenant " commissaire du gouvernement " devant la juridiction de lexpropriation, il est contraint de considérer comme marché représentatif les actes effectivement publiés. Dans un marché immobilier inflationniste, de tels termes sont forcément favorables à lexpropriant puisque établis à une époque où les prix sont plus bas, et inversement dans la période actuelle de crise immobilière. Le financier avisé disait autrefois " il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon " ; il pourrait dire aujourdhui " il faut être exproprié lors dune récession et vendre lors de la pleine expansion ". Doù la multiplication actuelle du nombre des délaissements et des déclarations dintention daliéner12, signe que la dépossession est de plus en plus souhaitée car, contrairement au marché libre où les acheteurs privés sont rares et exigeants, la personne publique est solvable et liée par les éléments de comparaison anciens.
La qualité de la fixation judiciaire du prix est directement liée à celle de lévaluation domaniale, comme une bonne procédure pénale est liée à la qualité de lenquête. Mais les expropriés seraient avisés de faire plus souvent réaliser leur propre étude du marché : outre les experts en évaluation, il existe dans presque tous les départements un marché immobilier des notaires (MIN), qui, sur saisine exclusive dun notaire mais pour un coût très modique, fournit des termes de comparaison aussi complets et fiables que ceux du commissaire du gouvernement.
Trois considérations sur cette notion de surcoût : dabord, cest le marché et non le juge qui fait les prix, ensuite, il faut chiffrer cette augmentation, enfin, lexpropriation est un droit de nature objective.
Les années de très grosse activité, environ 400 jugements de fixation dindemnités sont rendus par la juridiction de lexpropriation pour toutes les Alpes-Maritimes. Lorsquon sait que dans ce même département, environ 35 000 actes (les années fastes, 22 000 les années de crise) contenant mutation de propriété ou déclaration de valeur sont publiés aux diverses conservations des hypothèques, on voit que le marché se fait tout seul, et hors du prétoire. Il est néanmoins vrai quau cours dune opération durbanisme circonscrite dans lespace, les fixations judiciaires intervenues au début influent sur les dernières tranches. Parfois aussi, le marché est peu actif et aucune évolution notable na été constatée depuis un certain temps. Alors, la connaissance par le juge de lévolution des prix dans sa circonscription doit lui permettre de procéder aux adaptations nécessaires. Cette connaissance est toutefois liée à une expérience suffisante du terrain. Pour cela, le principe de la visite des lieux doit être maintenu sans faille13, et les nécessités du service doivent permettre de laisser assez longtemps dans leurs fonctions les magistrats et les agents du service des Domaines qui les assistent.
Une étude de lactivité de la juridiction de lexpropriation des Alpes-Maritimes a été menée sur les années 1989 à 199314. Lexploitation des statistiques ainsi recueillies révèle une disparité des chiffres selon le régime juridique, vraisemblablement due pour une part au contexte souvent passionnel de lexpropriation. Cela expliquerait les montants ahurissants demandés, sans expliquer pourquoi lindemnité elle-même paraît tenir compte de cet aspect passionnel : le juge, malgré lui, intégrerait-il cette donnée ? Cette disparité paraît aussi due pour une autre part aux indemnités accessoires, interdites en cas de préemption (cest pourquoi lécart offre/fixation est moins élevé dans ce régime juridique, voir encadré ci-contre). Analyser au-delà entraînerait trop loin.
Le droit de lexpropriation est par essence objectif et réel (au sens propre de ces mots : relatif à un objet de droit et à une chose), et non subjectif et personnel (relatif à un sujet de droit et à une personne). Ainsi le préjudice moral nest pas pris en compte15, et toute contestation sur le titulaire du droit est, en principe, sans influence sur la valeur du bien16. Mais la question est polymorphe : ainsi un exproprié qui, lors de lenquête parcellaire, obtiendrait que lemprise soit seulement partielle là où le projet prévoyait une emprise totale, serait-il recevable à solliciter lindemnisation de la dépréciation du surplus non exproprié ? Le caractère objectif de la législation conduit à répondre par laffirmative : le problème est de savoir si le surplus est déprécié ou non, il nest pas de connaître la cause de la dépréciation.
Et sil fallait chercher léventuel intérêt financier de la collectivité à se contenter dune emprise partielle, le débat serait sans fin. Le bien-fondé de la demande est autre chose, car à ce stade, la distinction classique entre la dépréciation causée par lexpropriation (ressortissant à la juridiction de lexpropriation) et celle causée par louvrage ou le travail public (ressortissant à la juridiction administrative) reprend tout son intérêt. Il est vrai que dans la pratique, la ligne de partage est parfois malaisée à déterminer.
Combien vaut le bien ? Cest la seule question (principale) à laquelle il faut répondre. Cette considération est probablement à la source de la plus grande incompréhension. Les expropriés allèguent parfois quils auraient même donné leur bien, mais pour un autre projet, voire un autre élu ; alors dans leur esprit, lexpropriant doit " payer " dans tous les sens du terme. Les expropriants quant à eux, admettent difficilement par exemple une évaluation comme terrain à bâtir pour une parcelle cultivée. Et pourtant, les critères légaux sont ce quils sont
Autre exemple : comment, dans une opération densemble comme un élargissement de voie qui " mord " en bordure de plusieurs parcelles similaires, évaluer un bien pour lequel aucune demande en réponse na été formulée ? Doit-on accepter que pour ce bien seul, la valeur soit limitée à loffre de lexpropriant, alors que les parcelles contiguës sont évaluées plus cher pour tenir compte par exemple déléments de comparaison fournis par les expropriés ?
La lecture combinée des articles R. 13-35 al. 3 du Code de lexpropriation et 472 al. 2 du Nouveau code de procédure civile conduit à faire bénéficier cet exproprié non comparant (quelle que soit la cause de sa défaillance) du même prix que les autres. Là encore, il ne sagit pas de favoriser systématiquement lexproprié mais de respecter les droits de tous : dailleurs, avec la multiplication des initiatives des propriétaires17, il arrive que lexpropriant, assurément négligent, nait fait ni offre ni mémoire en réponse. Faut-il pour cela entériner une demande aberrante de lexproprié ? La réponse simpose delle-même.
Ainsi donc, le juge de lexpropriation est quotidiennement en relation avec les professionnels de laménagement et son intervention précède le premier coup de pioche. Cette relation permet pour le moins de constater quils raisonnent chacun sur une échelle de temps propre : la fixation dindemnité se gère sur linstant, sans préoccupation du devenir de la zone, alors que la gestion du territoire est une prévision à long terme : on parle de cinquante ans pour les villes nouvelles18 Cela devrait conduire dune part à beaucoup de modération dans les critiques derreurs de prévision, dautre part à admettre quaucun régime juridique ne peut raisonnablement faire coïncider ni ajuster ces deux échelles temporelles.
Quil soit permis un trait dhumour en plaçant ces juges et ces aménageurs sous le patronage du prophète Isaïe, qui annonçait sans prévoir que sa Parole serait un jour détournée pour illustrer la notion daménagement du territoire : " Dans le désert frayez un chemin [ ]. Dans la steppe aplanissez une route [ ]. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, Les lieux accidentés se changeront en plaines et les crêtes en trouées. "19
| Demandes des propriétaires :
Fixation de lindemnité : (indemnités accessoires comprises sauf pour la préemption) :
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