Champ dapplication de la contribution sur les revenus locatifs
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/cadliste.htm
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
5 L-2-05
N° 38 du 25 FEVRIER 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (CRL).
champ dapplication. assiette.
exonération des logements rehabilites avec le concours de lanah.
exonération en faveur des logements appartenant à une union déconomie sociale.
exonération des logements remis en location apres une période de vacance
(ART. 49 de la loi de finances rectificative pour 2004
et art. 111 et 112 dE LA loi de programmation pour la cohésion sociale)
(C.G.I., art. 234 nonies, 234 undecies)
NOR : BUD F 05 20220 J
Bureau C 2
Presentation
Larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 aménage le champ dapplication et lassiette de la contribution sur les revenus locatifs. Ainsi :
- les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux dont limportance permet de les considérer comme des constructions nouvelles sont placés hors du champ dapplication de cette contribution pendant quinze ans, y compris lorsque les travaux ont été partiellement financés par lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (Anah) ;
- les logements réhabilités avec le concours de lAnah pour au moins 15 % du montant des travaux sont exonérés de cette contribution pour les quinze années suivant celle de lachèvement des travaux ;
- lassiette de la contribution est harmonisée avec celle de la déduction forfaitaire en matière de revenus fonciers.
Les articles 111 et 112 de la loi de programmation pour la cohésion sociale mettent en place deux nouvelles exonérations de contribution sur les revenus locatifs en faveur :
- des logements appartenant aux unions déconomie sociale (UES) ;
- des logements remis en location, après une période de vacance continue de plus de douze mois, et qui ont fait lobjet d'une convention conclue avec lANAH, pour une période de trois ans à compter de la conclusion du nouveau bail.
La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions qui sappliquent pour limposition des revenus de lannée 2004.
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
Section 1 : Champ dapplication de la contribution sur les revenus locatifs 5
d'économie sociale 30
Section 2 : Assiette de la contribution sur les revenus locatifs 36
Annexe 2 : Articles 111 et 112 de la loi de programmation pour la cohésion sociale
INTRODUCTION
1. Larticle 234 nonies du code général des impôts (CGI) institue une contribution de 2,5 % sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de lannée dimposition, acquittée par les bailleurs.
Le III de cet article prévoit les cas dexonération de cette contribution. Sont notamment exonérés de la contribution les revenus tirés de la location donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou dont le montant annuel n'excède pas 1.830 par local.
2. Larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) aménage ces dispositions en modifiant le champ dapplication et lassiette de la contribution sur les revenus locatifs (CRL). Ainsi :
- les locaux dans lesquels ont été effectués des travaux dont limportance permet de les considérer comme des constructions nouvelles sont placés hors du champ dapplication de cette contribution pendant quinze ans, y compris lorsque les travaux ont été partiellement financés par lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (Anah). ;
- les logements réhabilités avec le concours de lAnah pour au moins 15 % du montant des travaux sont exonérés de cette contribution pour les quinze années suivant celle de lachèvement des travaux ;
- lassiette de la CRL est harmonisée avec celle de la déduction forfaitaire en matière de revenus fonciers.
3. Les articles 111 et 112 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 2005-32 du 18 janvier 2005) mettent en place deux nouvelles exonérations de CRL en faveur :
- des logements appartenant aux unions déconomie sociale (UES) ;
- des logements remis en location, après une période de vacance continue de plus de douze mois, et qui ont fait lobjet d'une convention conclue avec lANAH, pour une période de trois ans à compter de la conclusion du nouveau bail.
4. Il convient dexaminer les modifications apportées au champ dapplication de cette contribution (section 1) et à son assiette (section 2).
Section 1 : Champ dapplication de la contribution sur les revenus locatifs
5. La loi de programmation pour la cohésion sociale et la loi de finances rectificative pour 2004 modifient le champ dapplication de la contribution sur les revenus locatifs en aménageant la définition des locaux imposables (A) et en créant trois nouvelles exonérations (B).
6. Principe. La contribution sur les revenus locatifs est applicable aux revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles bâtis achevés de plus de quinze ans au 1er janvier de lannée dimposition (I de lart. 234 nonies du CGI). Il sensuit notamment que cette contribution ne sapplique pas aux revenus retirés de la location d'immeubles bâtis achevés depuis plus de quinze ans qui ont fait lobjet de travaux de nature à les faire considérer comme des constructions nouvelles (voir BOI 5 L-5-01, n° 26).
Une construction est susceptible d'être considérée comme nouvelle et donc d'échapper à la contribution sur les revenus locatifs si elle a fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction, exclus des charges déductibles pour la détermination des revenus fonciers. Ces travaux peuvent notamment correspondre à une reconstruction complète après démolition intérieure d'une unité d'habitation, suivie de la création d'aménagements neufs (voir sur ces différentes notions, DB 5 D 2224, n°s 27 à 31).
Il convient de tenir compte de la nature et de limportance des travaux effectués, plutôt que du coût de ceux-ci, pour déterminer sil sagit de travaux damélioration, qui ne font pas sortir du champ de la contribution le local, ou de travaux dagrandissement, de construction ou de reconstruction, qui font sortir, sous certaines conditions, le local du champ dapplication de cette contribution.
La date dachèvement des locaux assimilés à de nouvelles constructions habitables peut être justifiée par tous moyens de preuve attestant lexécution des travaux et ayant un caractère suffisamment probant tels que factures, mémoires acquittés, etc. (BOI 5 L-5-99, n°s 74 à 78).
7. Exception. Jusquà limposition des revenus perçus en 2003, le II de l'article 234 nonies du CGI prévoit que la contribution sur les revenus locatifs demeure applicable aux revenus retirés de la location de locaux qui, situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins, ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction, exclus des charges déductibles pour la détermination des revenus fonciers et financés avec le concours de l'Agence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH) (voir BOI 5 L-5-01, n° 11 ; BOI 5 L-5-99, n°s 61 à 67).
8. Suppression de lexception. Larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 supprime, à compter des revenus perçus en 2004, le Il de l'article 234 nonies du CGI. Ainsi, les locaux qui ont fait lobjet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction peuvent être considérés comme des constructions nouvelles, dans les conditions rappelées au n° 6., quand bien même ces travaux ont été financés avec le concours de l'Anah. En conséquence, les revenus retirés de la location de ces locaux sont hors du champ dapplication de la contribution sur les revenus locatifs jusquau 31 décembre suivant le quinzième anniversaire de lachèvement de ces travaux. En dautres termes les immeubles ayant bénéficié de subventions versées par lANAH relèvent désormais du droit commun pour lapplication de la CRL.
Dans les cas où les travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction ont affecté exclusivement un ou plusieurs locaux déterminés d'un immeuble collectif, seuls ces locaux sont concernés par ces dispositions.
9. Entrée en vigueur. Ces dispositions sappliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004. Il est toutefois admis que les revenus retirés de la location de locaux qui ont fait lobjet antérieurement au 1er janvier 2004 de transformations financées avec le concours de lAnah susceptibles de les faire considérer comme des constructions nouvelles, sont également exonérés de cette contribution à compter du 1er janvier 2004 et jusquau 31 décembre suivant la date du quinzième anniversaire de lachèvement de ces travaux.
10. Trois nouvelles exonérations de contribution sur les revenus locatifs sont mises en place. Elles sappliquent :
aux logements qui ont fait lobjet de travaux de réhabilitation lorsque ceux-ci sont financés avec le concours de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat ;
aux logements appartenant à des unions déconomie sociale ;
aux logements remis en location après une période de vacance continue de plus de douze mois.
11. Larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 met en place une nouvelle exonération de contribution des revenus retirés de la location des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Anah, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux (11° du III de l'article 234 nonies du CGI).
12. Cette exonération s'applique aux logements. Les logements s'entendent au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de lhabitation. Les immeubles à usage d'habitation doivent par conséquent satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions.
Dans les cas où ces travaux de réhabilitation financés avec le concours de lAnah concernent exclusivement un ou plusieurs locaux déterminés d'un immeuble collectif, seuls ces locaux sont concernés par la nouvelle mesure.
13. L'exonération sapplique aux revenus tirés de la location des logements ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation. Ces travaux sentendent des travaux de modification ou de remise en état du gros uvre ou des travaux qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
14. Travaux de modification ou de remise en état du gros uvre. Le gros uvre sentend de lensemble des éléments de construction dun édifice qui en assurent la stabilité, la résistance et la protection.
Les travaux de remise en état du gros uvre peuvent constituer dans certains cas des travaux de réparations déductibles des revenus fonciers. Les dépenses afférentes aux travaux de modification du gros uvre sont des dépenses de construction ou de reconstruction qui ne constituent jamais des charges déductibles des revenus fonciers.
Constituent notamment des travaux apportant une modification importante au gros uvre : lexécution dun chaînage de béton armé destiné à la consolidation dun immeuble ; la démolition et la reconstruction de la toiture et dun escalier ; linstallation dune ossature métallique ; le couronnement de murs et la surélévation dun mur pignon ; les travaux de reprise et de consolidation des fondations ; la dépose et la reconstruction de la charpente et de la couverture.
15. Travaux daménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction. Les travaux daménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction, ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers (voir sur cette notion et pour des exemples de travaux répondant à cette qualification, DB 5 D 2224, n° 34).
16. Travaux damélioration indissociables. Les travaux damélioration nouvrent pas droit à la déduction des revenus fonciers, lorsquils sont effectués, non en vue daméliorer des locaux existants, mais à loccasion de travaux de modification ou de remise en état du gros uvre ou daménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction (voir sur cette notion et pour des exemples de travaux indissociables, DB 5 D 2224, n° 37).
17. Travaux financés avec le concours de lAnah. Les travaux doivent avoir été financés à hauteur dau moins 15 % par une subvention versée par l'Anah. Ce pourcentage s'apprécie en retenant :
- d'une part, le montant total des travaux de réhabilitation ci-dessus (voir n°s 14. à 16.). Il s'agit du montant effectivement payé, c'est-à-dire du montant apprécié toutes taxes comprises ;
- d'autre part, le montant total de la subvention reçue par le contribuable, que celle-ci soit ou non imposable en application de larticle 29 du CGI.
Il est rappelé que les revenus tirés de la location d'immeubles bâtis, qui ont subi des transformations susceptibles de les faire considérer comme des constructions nouvelles, nentrent pas dans le champ dapplication de la CRL pour les quinze années suivant celle de lachèvement des travaux, quils aient été financés ou non avec le concours de lAnah (voir n° 6. et s.).
18. Durée de lexonération : L'exonération est applicable pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. Ainsi, les revenus retirés de la location du logement au cours de l'année de l'achèvement des travaux demeurent soumis à la contribution sur les revenus locatifs.
Un immeuble est considéré comme achevé lorsque létat davancement des travaux en permet lutilisation ou loccupation effective, cest-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros uvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements dimportance secondaire et ne faisant pas obstacle à linstallation de loccupant resteraient à effectuer (exemple : pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, létat davancement des travaux sapprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date dachèvement des parties communes.
19. Justificatifs. Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de ladministration, de la date dachèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant de ces travaux effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
20. Entrée en vigueur. Cette nouvelle exonération sapplique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004. Les revenus retirés de la location de logements qui ont fait lobjet de travaux de réhabilitation répondant à cette définition avant le 1er janvier 2004 ne peuvent pas bénéficier de lexonération de contribution sur les revenus locatifs sur ce fondement (voir toutefois, n° 9.).
21. Larticle 112 de la loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit que les revenus tirés de la location des logements, qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, sont exonérés de contribution sur les revenus locatifs jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail (12° du III de l'article 234 nonies du CGI).
22. Locaux concernés. Cette exonération s'applique aux logements, lesquels s'entendent au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de lhabitation. Les immeubles à usage d'habitation doivent par conséquent satisfaire aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions.
Dans les cas où cette remise en location de locaux précédemment vacants porte exclusivement sur un ou plusieurs locaux déterminés d'un immeuble collectif, seuls ces locaux sont concernés par le dispositif.
23. Logements vacants. Un logement est vacant lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune occupation effective, même temporaire, à usage de résidence secondaire ou autre, pendant une durée minimale et continue de douze mois. D'une façon générale, un logement vacant ne renferme aucun mobilier ou contient seulement un mobilier insuffisant pour en permettre l'occupation.
N'est pas considéré comme vacant un immeuble habité par un occupant sans titre ou un immeuble occupé par des personnes logées à titre gratuit. A fortiori, un logement loué ne peut en aucun cas être considéré comme vacant, même si le locataire ne l'occupe pas en permanence ou ne paie pas son loyer. Toutefois, en cas doccupation sans titre, il est admis que limmeuble puisse être considéré comme vacant à compter de la date du jugement ordonnant lexpulsion de loccupant.
24. Durée de la vacance. La vacance doit être continue sur une période de douze mois avant la conclusion du nouveau bail. Si, dans ce délai, le propriétaire met ce logement à la disposition dun tiers ou sil le reprend pour son usage ou celui de sa famille, la condition de vacance continue nest pas satisfaite.
25. Point de départ du délai de vacance. Le point de départ de la vacance est constitué par la date du départ effectif de l'occupant. Il sagit :
- pour un logement loué précédemment à la vacance, de la date d'échéance normale ou de résiliation du bail ou du départ effectif du locataire si elle est postérieure ;
- pour un logement occupé précédemment à la vacance, de la date du départ effectif de l'occupant ;
- pour un logement acquis vacant, de la date du transfert de propriété
26. Date à laquelle s'apprécie la condition de vacance. Le terme du délai de douze mois est apprécié à la date de prise d'effet du nouveau bail. Ainsi, pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire d'un logement ayant signé un bail le 1er octobre 2004 avec effet immédiat doit pouvoir justifier de la vacance du logement depuis le 30 septembre 2003 au moins.
27. Convention. La mise en location doit être assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, cest-à-dire une convention permettant lapplication du dispositif daide personnalisée au logement (APL).
Il résulte notamment de cette condition que le logement doit être loué sous condition de loyer et de ressources du locataire et constituer la résidence principale de ce dernier.
28. Durée de lexonération. Les revenus tirés de la location des logements mentionnés ci-dessus sont exonérés de contribution sur les revenus locatifs jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail. Ainsi, le propriétaire d'un logement vacant depuis le 30 septembre 2003 et ayant signé un bail le 1er octobre 2004 assorti dune convention APL bénéficie de l'exonération pour les revenus tirés de cette location jusquau 31 décembre 2007.
29. Entrée en vigueur. Cette nouvelle exonération sapplique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004. Il est toutefois précisé que lexonération ne concerne que les revenus tirés de la location de logement assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004.
30. Larticle 111 de la loi de programmation pour la cohésion sociale élargit le bénéfice de lexonération prévue au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts des revenus tirés de la location de logements appartenant à des organismes sans but lucratif, aux revenus tirés de la location de logements appartenant aux unions d'économie sociale.
31. Définition des unions déconomie sociale. Les unions déconomie sociale visées à larticle L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. Il sagit de sociétés coopératives, notamment soumises aux règles prévues par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elles sont exonérées dimpôt sur les sociétés dans les conditions prévues par le 3° bis du 1 de larticle 207 du code général des impôts.
Larticle L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de larticle 110 de la loi de programmation pour la cohésion sociale, précise en outre que ces unions, lorsque les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, bénéficient dexonérations fiscales et daides spécifiques de lEtat au titre de la construction, lacquisition, lamélioration, lattribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsquils sont destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par lautorité administrative.
32. Agrément des unions déconomie sociale. Les conditions dagrément de ces organismes sont définies à larticle 58-0 A de lannexe III au CGI.
Peuvent être agréées par le représentant de lEtat dans le département du lieu de leur siège social, les unions déconomie sociale dont lun des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à larticle 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, par la mise à leur disposition de logements. Lunion doit justifier dune compétence dans le domaine de laction sociale et dune expérience en matière dinsertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
Lagrément est accordé par décision du représentant de lEtat dans le département pour une durée indéterminée. Si lune ou lautre des conditions mentionnées ci-dessus cesse dêtre remplie et après que lunion a été mise en mesure de présenter ses observations, le retrait de lagrément peut être prononcé par le représentant de lEtat dans le département du lieu du siège de lunion déconomie sociale.
33. Locaux concernés. Cette exonération s'applique aux logements appartenant aux unions déconomie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés.
34. Durée de lexonération. Lexonération est permanente.
35. Entrée en vigueur. Cette nouvelle exonération s'applique pour la détermination du résultat des unions d'économie sociale des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
Section 2 : Assiette de la contribution sur les revenus locatifs
36. Le I de larticle 234 undecies du CGI prévoit que pour les locations dont les revenus entrent dans le champ dapplication de limpôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, la contribution sur les revenus locatifs est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
Ces recettes nettes sentendent des revenus des locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur. Elles comprennent les sommes encaissées par le bailleur à quelque titre que ce soit : loyer en principal, remboursements de prestations, dimpôts (y compris, le cas échéant, la CRL) ; valeur des avantages en nature stipulés au bail, etc.
37. Larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit, quà compter du 1er janvier 2004, les recettes nettes soumises à la contribution sur les revenus locatifs sentendent de celles définies à larticle 29 du CGI. Ainsi, lassiette de la contribution sur les revenus locatifs est harmonisée avec celle de la déduction forfaitaire applicable en matière de revenus fonciers. Deux conséquences principales méritent dêtre signalées :
- les aménagements apportés par larticle 49 de la loi précitée à lassiette de la déduction forfaitaire sappliquent également pour lassiette de la contribution sur les revenus locatifs ;
- lassiette de la contribution est élargie aux subventions, primes et indemnités d'assurance destinées à financer des charges déductibles ainsi quaux revenus accessoires.
38. Alignement avec lassiette de la déduction forfaitaire. Larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 2004, commenté en matière de revenus fonciers dans un bulletin officiel des impôts publié dans la série 5 D, a notamment supprimé la déduction des dépenses incombant normalement aux locataires et acquittées par le propriétaire et parallèlement limposition des remboursements par le locataire de ces dépenses. En outre, les frais de relogement et les indemnités déviction sont, à compter de limposition des revenus de lannée 2004, déductibles après la déduction forfaitaire.
Ces dispositions sappliquent en matière de contribution sur les revenus locatifs. La mesure de tempérament prévue au n° 37 du BOI 5 L-5-01 est donc rapportée, tout comme la précision apportée au n° 46 du même document.
39. Elargissement de lassiette à lensemble des recettes dun immeuble soumis à la contribution. Jusquà limposition des revenus perçus en 2003, les propriétaires d'immeubles de plus de 15 ans donnés en location et non expressément exonérés, devaient ventiler leurs recettes selon qu'elles étaient soumises ou non à la contribution. Ainsi, pour un immeuble bâti soumis à la contribution sur les revenus locatifs, les loyers perçus devaient être soumis à cette contribution ; les recettes tirés des droits daffichage ou les indemnités et subventions destinées à financer des charges déductibles nentraient pas dans la base imposable de cet impôt.
Désormais, lorsquun local entre dans le champ dapplication de la contribution sur les revenus locatifs et ne bénéficie daucune exonération, lensemble des revenus tirés de ce local, imposables dans la catégorie des revenus fonciers, est soumis à cette contribution.
Il sensuit notamment que lassiette de cette contribution est élargie, à compter de limposition des revenus 2004, aux subventions (y compris les subventions Anah), primes et indemnités dassurance destinées à financer des charges déductibles ainsi quaux revenus accessoires.
Les n° s 45 à 49 du BOI 5 L-5-01 sont donc rapportés.
40. Contribution due par les personnes morales. La modification de lassiette de la contribution sur les revenus locatifs sapplique également à la contribution due par les personnes morales ou organismes en application des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies du CGI.
41. Entrée en vigueur. Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004 en ce qui concerne les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu et pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
Annexe 1
Article 49 de la loi de finances rectificative pour 2004
(Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004)
| Article 49 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 29 est ainsi modifié : a) Les mots : « et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » sont supprimés ; b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. » ; 2° Après le a bis du 1° du I de l'article 31, sont insérés un a ter et un a quater ainsi rédigés : « a ter. Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; « a quater. Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas déductibles ; » |
Dispositions commentées dans une instruction administrative publiée dans la série 5 D |
| 3° L'article 234 nonies est ainsi modifié : a) Le II est abrogé ; | Aménagement de la définition des locaux imposables (voir n° 6. et s. de la présente instruction) |
| b) Le III est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux. » ;
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Mise en place |
